3.1. L’inhalothérapeute peut, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), exercer les activités professionnelles suivantes:1° opérer et assurer le fonctionnement de l’équipement d’assistance pulmonaire ou circulatoire par membrane extracorporelle, selon une ordonnance;
2° opérer et assurer le fonctionnement de l’équipement d’autotransfusion, selon une ordonnance;
3° exercer une surveillance clinique de la condition des personnes reliées à un équipement d’assistance pulmonaire ou circulatoire par membrane extracorporelle;
4° exercer une surveillance clinique de la condition des personnes reliées à un équipement d’autotransfusion.